Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 3 : Obligations relatives aux ouvrages
Partie législative
Livre IV : Faune et flore
Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
Section 3 : Obligations relatives aux ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000006834122
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L432-8 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Le fait de ne pas respecter les dispositions des articles L. 432-5 et L. 432-6 est puni de 12 000 euros d'amende.
2. Lorsqu'une personne est condamnée en application du présent article, le tribunal peut décider que le défaut d'exécution, dans le délai qu'il fixe, des mesures qu'il prescrit aux fins prévues aux articles susmentionnés entraîne le paiement d'une astreinte définie à l'article L. 437-20.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L232-8 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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