Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 18 juillet 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 3 : Obligations relatives aux ouvrages
Partie législative
Livre IV : Faune et flore
Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
Section 3 : Obligations relatives aux ouvrages
IdentifiantLEGIARTI000006834124
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L432-9 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Les vidanges de plans d'eau mentionnés ou non à l'article L. 431-3 sont soumises à autorisation en application du présent article. Ces autorisations déterminent le programme de l'opération et la destination du poisson.
2. Le fait d'effectuer une vidange sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent est puni de 12 000 euros d'amende.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L232-9 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : NOTA : Ordonnance 2005-805 du 18 juillet 2005 art. 22 II :
"L'article L. 432-9 est abrogé à la date de publication du décret prévu au I du présent article." Il s'agit du décret n° 2006-881 publié au Journal officiel du 18 juillet 2006.
Aller plus loin
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