Code de l'environnement · Article

Article L433-4

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
  4. Chapitre III : Gestion des milieux aquatiques et des ressources piscicoles
IdentifiantLEGIARTI000033030003
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L433-4 du Code de l'environnement (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Un plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, fixe, pour les associations adhérentes à la fédération, les orientations de protection des milieux aquatiques et de mise en valeur piscicole.

2. Il est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, quand ils existent, avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux.

3. Le plan est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, qui vérifie sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 430-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033030003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.