Code de l'environnement · Article

Article L435-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Droit de pêche de l'Etat
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
  4. Chapitre V : Droit de pêche
  5. Section 1 : Droit de pêche de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000039280048
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L435-3 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'administration ou ses cocontractants et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés sont portées devant le tribunal judiciaire.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L235-3 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039280048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.