1. Dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, le droit de pêche appartient à cette collectivité territoriale ou à ce groupement.
Code de l'environnement · Article
Article L435-3-1
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Droit de pêche des collectivités territoriales et de leurs groupements
- Partie législative
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
- Chapitre V : Droit de pêche
- Section 2 : Droit de pêche des collectivités territoriales et de leurs groupements
IdentifiantLEGIARTI000033030755
Texte parentLEGITEXT000006074220
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