Code de l'environnement · Article

Article L435-4

Article en vigueur depuis le 10 août 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Droit de pêche des riverains
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
  4. Chapitre V : Droit de pêche
  5. Section 3 : Droit de pêche des riverains
IdentifiantLEGIARTI000033035351
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L435-4 du Code de l'environnement (version du 10 août 2016)Légifrance →

1. Dans les cours d'eau et canaux non domaniaux, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres.

2. Dans les plans d'eau non domaniaux, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L235-4 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033035351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.