Code de l'environnement · Article

Article L436-10

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Estuaires
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
  4. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
  5. Section 3 : Estuaires
IdentifiantLEGIARTI000006834174
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L436-10 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938, les marins pêcheurs professionnels peuvent exercer la pêche dans les mêmes conditions que les pêcheurs professionnels en eau douce, moyennant une licence.

2. Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, en amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites de l'inscription maritime telles qu'elles étaient fixées antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, les marins-pêcheurs professionnels qui, au 1er janvier 1927, exerçaient la pêche dans cette zone à titre d'inscrits maritimes et qui en avaient fait la demande avant le 1er janvier 1928 conservent le droit de pratiquer cette pêche moyennant une licence délivrée à titre gratuit.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L236-10 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006834174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.