1. Un décret en Conseil d'Etat ou, en Corse, une délibération de l'Assemblée de Corse fixe les conditions dans lesquelles la pêche est interdite dans certaines sections de cours d'eau, canaux ou plans d'eau afin de favoriser la protection ou la reproduction du poisson. Les indemnités auxquelles ont droit les propriétaires riverains qui sont privés totalement de l'exercice du droit de pêche plus d'une année entière en vertu du présent article sont fixées, à défaut d'accord amiable, par les juridictions administratives.
Code de l'environnement · Article
Article L436-12
Article en vigueur depuis le 23 janvier 2002.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche
- Partie législative
- Livre IV : Patrimoine naturel
- Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
- Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
- Section 4 : Réserves et interdictions permanentes de pêche
IdentifiantLEGIARTI000006834177
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L236-12 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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