1. Les personnes physiques coupables d'une infraction visée aux articles L. 436-14, L. 436-15 ou L. 436-16 encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit prévue à l'article 131-21 du code pénal.
Code de l'environnement · Article
Article L436-17
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2006 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 5 : Commercialisation
- Partie législative
- Livre IV : Faune et flore
- Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
- Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
- Section 5 : Commercialisation
IdentifiantLEGIARTI000006834186
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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