Code de l'environnement · Article

Article L436-3

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Faune et flore
  3. Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
  4. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006834161
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L436-3 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels collectent, pour ce qui les concerne, la taxe piscicole centralisée par le Conseil supérieur de la pêche en application de l'article L. 434-1.

Nota : Loi 2006-1772 2006-12-31 art. 101 III : Spécificités d'application. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006834161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.