Code de l'environnement · Article

Article L436-5

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2006.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
  4. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006834166
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L436-5 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont fixés, éventuellement par bassin :

2. 1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite ;

3. 2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés à l'eau ; ces dimensions ne peuvent être inférieures à celles correspondant à l'âge de première reproduction ;

4. 3° Le nombre de captures autorisées pour certaines espèces et, le cas échéant, les conditions de capture ;

5. 4° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis ;

6. 5° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poissons ;

7. 6° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont interdits comme étant de nature à nuire au peuplement des eaux visées par le présent titre ;

8. 7° Les procédés et modes de pêche prohibés ;

9. 8° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins ;

10. 9° Les cours d'eau ou parties de cours d'eau où la pêche en marchant dans l'eau est interdite en vue de la protection du milieu aquatique ;

11. 10° Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau en deux catégories :

12. a) La première catégorie comprend ceux qui sont principalement peuplés de truites ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ;

13. b) La seconde catégorie comprend tous les autres cours d'eau, canaux et plans d'eau soumis aux dispositions du présent titre.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L236-5 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi n° 2006-1772 2006-12-30 art. 102 II : II.-... les 1° et 2° du I... de l'article 98 entrent en vigueur en même temps que le I de l'article 88.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006834166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.