Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025144559
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L436-6 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2013)Légifrance →
1. Le fait de placer un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif est puni de 3 750 euros d'amende.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L236-6 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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