Code de l'environnement · Article

Article L436-7

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
  4. Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043979050
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L436-7 du Code de l'environnement (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. Le fait de jeter dans les eaux définies à l'article L. 431-3 des drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le détruire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

2. Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés sont punis des mêmes peines.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L236-7 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043979050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.