1. Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1 doivent saisir les lignes, filets, engins et autres instruments de pêche prohibés et peuvent saisir ceux, non prohibés, utilisés en cas d'infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. En outre, ils peuvent saisir les embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'infraction pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou pour transporter les poissons capturés, offerts à la vente, vendus ou achetés en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application.
Code de l'environnement · Article
Article L437-10
Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Recherche des infractions
- Partie législative
- Livre IV : Faune et flore
- Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
- Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires
- Section 1 : Recherche et constatation des infractions
- Sous-section 3 : Recherche des infractions
IdentifiantLEGIARTI000006834202
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L237-10 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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