Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 3 : Recherche des infractions
Partie législative
Livre IV : Faune et flore
Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires
Section 1 : Recherche et constatation des infractions
Sous-section 3 : Recherche des infractions
IdentifiantLEGIARTI000006834203
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L437-11 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 437-1 doivent saisir le poisson pêché, transporté, vendu ou acheté en infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application. Le poisson saisi est soit remis à l'eau ou détruit, soit vendu au profit du Trésor ou donné à une oeuvre sociale par l'administration.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L237-11 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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