Code de l'environnement · Article

Article L437-12

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Recherche des infractions
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Faune et flore
  3. Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
  4. Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires
  5. Section 1 : Recherche et constatation des infractions
  6. Sous-section 3 : Recherche des infractions
IdentifiantLEGIARTI000006834204
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L437-12 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. L'auteur de l'infraction est tenu de remettre l'objet de la saisie sur la demande du fonctionnaire ou de l'agent qui a constaté l'infraction.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L237-12 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006834204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.