Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 3 : Recherche des infractions
Partie législative
Livre IV : Faune et flore
Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires
Section 1 : Recherche et constatation des infractions
Sous-section 3 : Recherche des infractions
IdentifiantLEGIARTI000006834204
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L437-12 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. L'auteur de l'infraction est tenu de remettre l'objet de la saisie sur la demande du fonctionnaire ou de l'agent qui a constaté l'infraction.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L237-12 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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