Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 3 : Poursuites
Partie législative
Livre IV : Faune et flore
Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires
Section 3 : Poursuites
IdentifiantLEGIARTI000006834211
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L437-16 du Code de l'environnement (version du 21 septembre 2000)Légifrance →
1. Les fonctionnaires qualifiés mentionnés à l'article L. 437-15 ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et sont entendus à l'appui de leurs conclusions.
2. Ils peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L238-3 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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