Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2006 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 3 : Poursuites
Partie législative
Livre IV : Faune et flore
Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires
Section 3 : Poursuites
IdentifiantLEGIARTI000006834213
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L437-17 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2006)Légifrance →
1. Les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et les techniciens de l'Etat chargés des forêts peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans procéder aux saisies-vente.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L238-4 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi n° 2006-1772 2006-12-30 art. 102 II :
II.-... les 1° et 2° du I... de l'article 98 entrent en vigueur en même temps que le I de l'article 88.
Aller plus loin
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