Code de l'environnement · Article

Article L437-20

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2010 au 1er juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Astreinte
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Faune et flore
  3. Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
  4. Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires
  5. Section 5 : Sanctions
  6. Sous-section 2 : Astreinte
IdentifiantLEGIARTI000022175400
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L437-20 du Code de l'environnement (version du 1er mai 2010)Légifrance →

1. L'astreinte prononcée par le tribunal en application des articles L. 431-6, L. 432-4 et L. 436-6 est d'un montant de 15 euros à 300 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées.

2. L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le comptable public compétent comme une amende pénale.

3. Elle ne donne pas lieu à la contrainte judiciaire.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article L238-7 du Code rural jusqu'au 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Lien incertain : la version affichée date du 1er mai 2010, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022175400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.