Code de l'environnement · Article

Article L437-3

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2006 au 1er juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Agents compétents
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Faune et flore
  3. Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
  4. Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires
  5. Section 1 : Recherche et constatation des infractions
  6. Sous-section 1 : Agents compétents
IdentifiantLEGIARTI000006834193
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L437-3 du Code de l'environnement (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. En ce qui concerne l'exercice de leurs attributions de police, les agents commissionnés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sont assimilés aux techniciens de l'Etat chargés des forêts.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L237-3 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Loi n° 2006-1772 2006-12-30 art. 102 II : II.-... les 1° et 2° du I... de l'article 98 entrent en vigueur en même temps que le I de l'article 88.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006834193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.