Code de l'environnement · Article

Article L437-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Procès-verbaux
  1. Partie législative
  2. Livre IV : Patrimoine naturel
  3. Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles
  4. Chapitre VII : Dispositions pénales complémentaires
  5. Section 1 : Recherche et constatation des infractions
  6. Sous-section 2 : Procès-verbaux
IdentifiantLEGIARTI000025144571
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L437-4 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'ils portent sur des infractions prévues au présent titre, les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 et par les gardes-pêche particuliers sont adressés en copie au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article L237-4 du Code rural (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025144571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.