1. Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la survenance d'accidents, peuvent être communiqués, dans les conditions prévues à l'article 11-1 du code de procédure pénale.
Code de l'environnement · Article
Article L501-14
Article en vigueur depuis le 25 août 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives au secret de l'enquête judiciaire et au secret professionnel
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre préliminaire : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et enquêtes techniques
- Chapitre unique : Enquêtes techniques
- Section 3 : Dispositions relatives au secret de l'enquête judiciaire et au secret professionnel
IdentifiantLEGIARTI000043962703
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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