Code de l'environnement · Article

Article L501-5

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Les pouvoirs d'investigation
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre préliminaire : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et enquêtes techniques
  4. Chapitre unique : Enquêtes techniques
  5. Section 2 : Les pouvoirs d'investigation
IdentifiantLEGIARTI000043962683
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L501-5 du Code de l'environnement (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. L'enquête technique mentionnée à l'article L. 501-1 est effectuée par un organisme permanent spécialisé dénommé bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels.

2. Ont la qualité d'enquêteur technique pour l'application de la présente section les membres du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels, les membres d'une commission d'enquête constituée par ce bureau le cas échéant et, lorsque le bureau fait appel à eux, les membres des corps d'inspection et de contrôle ou des experts de nationalité française ou étrangère.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043962683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.