RattachementSection 2 : Les pouvoirs d'investigation
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre préliminaire : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et enquêtes techniques
Chapitre unique : Enquêtes techniques
Section 2 : Les pouvoirs d'investigation
IdentifiantLEGIARTI000043962683
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L501-5 du Code de l'environnement (version du 25 août 2021)Légifrance →
1. L'enquête technique mentionnée à l'article L. 501-1 est effectuée par un organisme permanent spécialisé dénommé bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels.
2. Ont la qualité d'enquêteur technique pour l'application de la présente section les membres du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels, les membres d'une commission d'enquête constituée par ce bureau le cas échéant et, lorsque le bureau fait appel à eux, les membres des corps d'inspection et de contrôle ou des experts de nationalité française ou étrangère.
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