1. Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
Code de l'environnement · Article
Article L511-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027929811
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 2 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Dans sa décision n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011 (NOR : CSCX1128132S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l'article L. 511-2 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009 relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er janvier 2013 dans les conditions fixées au considérant 10.
Aller plus loin
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