RattachementSection 3 : Installations soumises à déclaration
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
Section 3 : Installations soumises à déclaration
IdentifiantLEGIARTI000042655062
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L512-12 du Code de l'environnement (version du 9 décembre 2020)Légifrance →
1. Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires.
2. Dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 512-8, ces prescriptions spéciales fixent le cas échéant les règles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces disposition sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi.
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