RattachementSection 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration
IdentifiantLEGIARTI000033933183
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L512-15 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →
1. L'exploitant doit renouveler sa demande d'enregistrement ou sa déclaration en cas de déplacement de l'activité, en cas de modification substantielle du projet, qu'elle intervienne avant la réalisation de l'installation, lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, ou en cas de changement substantiel dans les circonstances de fait et de droit initiales.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article.
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