1. En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente.
Code de l'environnement · Article
Article L512-20
Article en vigueur depuis le 13 juin 2009.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
- Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
- Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration
IdentifiantLEGIARTI000020731315
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 13 juin 2009, ce texte figurait à l'article L512-7 (ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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