1. Pour les installations dont l'exploitation pour une durée illimitée créerait des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, du fait d'une utilisation croissante du sol ou du sous-sol, l'enregistrement fixe la durée maximale de l'exploitation ou de la phase d'exploitation concernée et, le cas échéant, le volume maximal de produits stockés ou extraits.
Code de l'environnement · Article
Article L512-7-4
Article en vigueur depuis le 13 juin 2009.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Installations soumises à enregistrement
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
- Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
- Section 2 : Installations soumises à enregistrement
IdentifiantLEGIARTI000020731338
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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