Code de l'environnement · Article

Article L514-12

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 1er juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées
  5. Section 2 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006834277
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L514-12 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des personnes chargées de l'inspection ou de l'expertise des installations classées est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 21 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006834277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.