Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2009 au 1er juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 2 : Dispositions pénales
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées
Section 2 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000020631810
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L514-18 du Code de l'environnement (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par les articles L. 514-9 et L. 514-11 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
2. II.-(Abrogé).
3. III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 22-4 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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