RattachementSection 1 : Contrôle et sanctions administratifs
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées
Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs
IdentifiantLEGIARTI000025144683
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L514-5 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2013)Légifrance →
1. L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.