Code de l'environnement · Article

Article L514-8

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées
  5. Section 1 : Contrôle et sanctions administratifs
IdentifiantLEGIARTI000042655649
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L514-8 du Code de l'environnement (version du 9 décembre 2020)Légifrance →

1. Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l'application du présent titre, y compris les dépenses que l'Etat a engagées ou fait engager dans le cadre de la gestion ou du suivi des impacts et conséquences d'une situation accidentelle, sont à la charge de l'exploitant.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 13-1 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042655649, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.