Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées
Section 2 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032044554
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L514-9 du Code de l'environnement (version du 12 février 2016)Légifrance →
1. Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 18 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
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