Code de l'environnement · Article

Article L514-9

Article en vigueur depuis le 12 février 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées
  5. Section 2 : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032044554
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L514-9 du Code de l'environnement (version du 12 février 2016)Légifrance →

1. Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 18 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032044554, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.