RattachementSection 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques
IdentifiantLEGIARTI000031357507
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L515-16 du Code de l'environnement (version du 24 octobre 2015)Légifrance →
1. A l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques, les plans de prévention des risques technologiques peuvent, en fonction du type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique, délimiter :
2. 1° Des zones dites de maîtrise de l'urbanisation future, soumises aux dispositions de l'article L. 515-16-1 ;
3. 2° Des zones dites de prescription, relatives à l'urbanisation existante, soumises aux dispositions de l'article L. 515-16-2, à l'intérieur desquelles les plans peuvent délimiter :
4. a) Des secteurs dits de délaissement, soumis aux dispositions des articles L. 515-16-3 et L. 515-16-5 à L. 515-16-7 en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine ;
5. b) Des secteurs dits d'expropriation, soumis aux dispositions des articles L. 515-16-3 à L. 515-16-7 en raison de l'existence de risques importants d'accident à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine.
6. Au sein d'une même zone ou d'un même secteur, les mesures prises en application des articles L. 515-16-1 à L. 515-16-4 peuvent différer en fonction des critères mentionnés au premier alinéa.
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 précisant les conditions d'application de ladite ordonnance aux plans de prévention des risques technologiques approuvés dans les zônes et secteurs définis en applications des dispositions de l'article L. 515-16 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même ordonnance.
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