Code de l'environnement · Article

Article L515-18

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
  5. Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques
IdentifiantLEGIARTI000031357567
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L515-18 du Code de l'environnement (version du 24 octobre 2015)Légifrance →

1. Les mesures prévues par les plans de prévention des risques technologiques, en particulier aux articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4, sont mises en oeuvre progressivement en fonction notamment de la probabilité, de la gravité et de la cinétique des accidents potentiels ainsi que du rapport entre le coût des mesures envisagées et le gain en sécurité attendu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031357567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.