1. Une convention conclue entre toutes ou certaines des personnes et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 515-19-1 fixe leurs contributions respectives au financement des mesures supplémentaires mentionnées à l'article L. 515-17.
Code de l'environnement · Article
Article L515-19-3
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2015.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
- Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
- Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques
IdentifiantLEGIARTI000031355533
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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