Code de l'environnement · Article

Article L515-23-1

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
  5. Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques
IdentifiantLEGIARTI000031355638
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L515-23-1 du Code de l'environnement (version du 24 octobre 2015)Légifrance →

1. Les plans de prévention des risques technologiques approuvés relatifs à des installations cessant de figurer sur la liste prévue à l'article L. 515-36 restent en vigueur.

2. Toutefois, si le risque occasionné par une installation ou l'exposition aux risques ont diminué sensiblement par rapport à ceux existant lors de l'approbation du plan, l'autorité administrative compétente peut réviser, modifier ou abroger ce plan dans les conditions prévues à l'article L. 515-22-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031355638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.