RattachementSection 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques
IdentifiantLEGIARTI000031559103
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L515-26 du Code de l'environnement (version du 4 décembre 2015)Légifrance →
1. Tout exploitant d'un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du présent code est tenu de faire procéder à une estimation de la probabilité d'occurrence et du coût des dommages matériels potentiels aux tiers en cas d'accident survenant dans cette installation et de transmettre le rapport d'évaluation au préfet ainsi qu'au président de la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1.
2. Cette estimation est réalisée pour chacun des accidents majeurs identifiés dans l'étude de dangers de l'établissement réalisée au titre de la réglementation des installations classées. Elle est révisée à l'occasion des révisions de l'étude de dangers précitée.
3. Cette estimation n'est pas opposable à l'exploitant par les tiers en cas de litige lié à un accident survenant dans l'installation.
4. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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