Code de l'environnement · Article

Article L515-33

Article en vigueur depuis le 1er juin 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
  5. Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000027715965
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L515-33 du Code de l'environnement (version du 1er juin 2015)Légifrance →

1. L'exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs.

2. Cette politique est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l'environnement et est proportionnée aux risques d'accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d'action de l'exploitant, le rôle et l'organisation des responsables au sein de la direction, ainsi que l'engagement d'améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs.

3. Cette politique est mise à jour et réexaminée périodiquement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027715965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.