1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-7, l'autorité administrative compétente met à la disposition du public, par voie électronique, les informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et aux moyens mis en œuvre pour en assurer la prévention et la réduction des conséquences. Elle précise également le lieu où toute autre information pertinente peut être obtenue.
Code de l'environnement · Article
Article L515-34
Article en vigueur depuis le 1er juin 2015.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
- Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
- Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000027715979
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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