1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-4, le préfet peut rejeter une demande de communication ou ne pas divulguer une information relative à une installation soumise à la présente section dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la confidentialité des informations industrielles et commerciales ou à des droits de propriété intellectuelle.
Code de l'environnement · Article
Article L515-35
Article en vigueur depuis le 1er juin 2015.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
- Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
- Section 9 : Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000027715994
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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