Code de l'environnement · Article

Article L515-4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Carrières
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
  5. Section 1 : Carrières
IdentifiantLEGIARTI000033933119
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L515-4 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée ou enregistrée peut se voir refuser une nouvelle autorisation ou un nouvel enregistrement.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 16-4 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033933119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.