1. Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, il y est pourvu par l'autorité administrative, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
Code de l'environnement · Article
Article L515-4-2
Article en vigueur depuis le 25 janvier 2014.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Carrières
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
- Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
- Section 1 : Carrières
IdentifiantLEGIARTI000023482892
Texte parentLEGITEXT000006074220
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