Code de l'environnement · Article

Article L515-4-2

Article en vigueur depuis le 25 janvier 2014.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Carrières
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations
  5. Section 1 : Carrières
IdentifiantLEGIARTI000023482892
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L515-4-2 du Code de l'environnement (version du 25 janvier 2014)Légifrance →

1. Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, il y est pourvu par l'autorité administrative, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023482892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.