Code de l'environnement · Article

Article L521-10

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2011.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes aux substances chimiques
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
  4. Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
  5. Section 1 : Dispositions communes aux substances chimiques
IdentifiantLEGIARTI000025021539
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L521-10 du Code de l'environnement (version du 24 décembre 2011)Légifrance →

1. Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des articles L. 521-5 et L. 521-8 peuvent être demandés par l'autorité administrative aux fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements, et mis à leur charge.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n°77-771 du 12 juillet 1977 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025021539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.