Code de l'environnement · Article

Article L521-11

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2011.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes aux substances chimiques
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
  4. Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
  5. Section 1 : Dispositions communes aux substances chimiques
IdentifiantLEGIARTI000025021535
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L521-11 du Code de l'environnement (version du 24 décembre 2011)Légifrance →

1. Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations communiquées au titre de l'article L. 521-5 ou contenues dans les dossiers techniques mentionnés à l'article L. 521-8 peuvent être mises à la charge des fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n°77-771 du 12 juillet 1977 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025021535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.