Code de l'environnement · Article

Article L521-14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2013.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Recherche et constatation des infractions
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
  4. Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
  5. Section 2 : Recherche et constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000025144696
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L521-14 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. L'ensemble des frais induits par les analyses ou essais pratiqués sur les échantillons qui ont fait l'objet de prélèvements en application de l'article L. 172-14 sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un équipement.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 13 de la loi n°77-771 du 12 juillet 1977 jusqu'au 21 septembre 2000 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000). Lien incertain : la version affichée date du 1er juillet 2013, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025144696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.