Code de l'environnement · Article

Article L521-16

Article en vigueur depuis le 12 août 2018.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Recherche et constatation des infractions
  1. Partie législative
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
  4. Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
  5. Section 2 : Recherche et constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000037313137
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L521-16 du Code de l'environnement (version du 12 août 2018)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions aux dispositions du présent chapitre. Il peut s'opposer à ces opérations.

Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 16 de la loi n°77-771 du 12 juillet 1977 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037313137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.