Article abrogé, en vigueur du 28 février 2009 au 28 février 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementChapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques et biocides
Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
IdentifiantLEGIARTI000020317336
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L521-4 du Code de l'environnement (version du 28 février 2009)Légifrance →
1. La mise sur le marché d'une substance soumise à déclaration en vertu de l'article L. 521-3 ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai prévu à compter de la déclaration assortie d'un dossier jugé recevable par l'autorité administrative. Ce délai, défini par décret en Conseil d'Etat, dépend notamment de la quantité déclarée pour la mise sur le marché.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°77-771 du 12 juillet 1977 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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