RattachementSection 1 : Dispositions communes aux substances chimiques
Partie législative
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques
Section 1 : Dispositions communes aux substances chimiques
IdentifiantLEGIARTI000025021543
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle L521-8 du Code de l'environnement (version du 24 décembre 2011)Légifrance →
1. Les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval fournissent sur demande de l'autorité administrative compétente des dossiers techniques sur les substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements, lesquelles peuvent faire l'objet des mesures prévues à l'article L. 521-6 et aux titres VI, VII et VIII du règlement (CE) n° 1907/2006.
Numérotation : Avant le 21 septembre 2000, ce texte figurait à l'article 7 de la loi n°77-771 du 12 juillet 1977 (ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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