1. Le responsable de la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide tel que défini à l'article 3 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité déclare chaque année les quantités de ce produit mises sur le marché l'année précédente.
Code de l'environnement · Article
Article L522-3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2013.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire
- Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027723143
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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